Agrivoltaïsme : ce que disent les textes et ce que le Conseil d'État a jugé en 2026
Définition légale, critères chiffrés du décret et décisions du Conseil d'État de mars 2026, avec la source de chaque information.
L'agrivoltaïsme a une définition légale depuis la loi APER, précisée par un décret de 2024. Le Conseil d'État a rejeté en mars 2026 trois recours contre ce décret.[3],[4],[5] Voici ce que disent les textes.
La définition dans la loi
L'article L. 314-36 du code de l'énergie qualifie d'agrivoltaïque une installation de production d'électricité « utilisant l'énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole ».[1]
Une installation est agrivoltaïque si elle apporte directement à la parcelle agricole au moins l'un des quatre services suivants, en garantissant à un agriculteur actif (ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique) une production agricole significative et un revenu durable :[1]
- l'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques ;
- l'adaptation au changement climatique ;
- la protection contre les aléas ;
- l'amélioration du bien-être animal.
Ce qui exclut une installation
- une atteinte substantielle à l'un de ces services, ou une atteinte limitée à deux d'entre eux[1] ;
- une installation qui ne permet pas à la production agricole d'être l'activité principale de la parcelle, ou qui n'est pas réversible[1].
Les critères chiffrés du décret
- Production agricole significative (installations hors élevage) : le rendement moyen par hectare de la parcelle doit être supérieur à 90 % de celui d'une zone témoin ou d'un référentiel. Le préfet peut réduire cette proportion, sur demande justifiée pour un projet soumis à des événements imprévisibles, ou si l'installation améliore de façon significative et démontrable la qualité de la production (article R. 314-114)[2],[3].
- Revenu durable : la moyenne des revenus issus de la vente des productions végétales et animales de l'exploitation après l'implantation ne doit pas être inférieure à celle d'avant (article R. 314-117)[3].
- Production agricole activité principale : la superficie qui n'est plus exploitable du fait de l'installation n'excède pas 10 % de la superficie totale couverte par l'installation, et la hauteur ainsi que l'espacement entre rangées permettent une exploitation normale (article R. 314-118)[3].
Ce que le Conseil d'État a jugé le 16 mars 2026
Par trois décisions du 16 mars 2026, le Conseil d'État a rejeté les requêtes de la Confédération paysanne (n° 494941), de la région Normandie (n° 494883) et de la société Verso Energy (n° 495025) dirigées contre le décret du 8 avril 2024.[3],[4],[5]
Dans la décision n° 494941, il juge que, en exigeant un rendement moyen par hectare au moins égal à 90 % de celui d'une zone témoin ou d'un référentiel pour que la production agricole soit significative, le pouvoir réglementaire n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation.[3]
Ces trois décisions rejettent les requêtes dirigées contre le décret sur les points contestés. Elles ne dispensent pas de respecter chaque critère pour son propre projet.
L'avis de la commission départementale
Selon l'article L. 111-31 du code de l'urbanisme, cité par le Conseil d'État, les ouvrages solaires mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers sont autorisés sur avis conforme de la CDPENAF, à l'exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-29, qui font l'objet d'un avis simple.[5]
Et un hangar agricole ?
L'instruction technique du 18 février 2025 précise que les hangars agricoles, n'ayant pas vocation à surmonter des cultures, des pâtures ou des parcours extérieurs, « ne peuvent donc pas par définition constituer des installations agrivoltaïques » ; leurs projets sont instruits au titre de l'article L. 111-28 du code de l'urbanisme exclusivement.[6]
Que faire concrètement
- Qualifier le projet : parcelle agricole ou bâtiment, type de production.[1],[6]
- Choisir le service rendu parmi les quatre prévus par la loi et le dispositif qui le porte.[1]
- Préparer la mesure du rendement de la parcelle et de la zone témoin.[3]
- Anticiper l'avis de la CDPENAF et le calendrier d'instruction.[5]
- Choisir le financement : fonds propres ou tiers-investissement.
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Questions fréquentes
Un hangar agricole photovoltaïque est-il de l'agrivoltaïsme ?
Non, selon l'instruction technique du 18 février 2025 : les hangars agricoles, qui n'ont pas vocation à surmonter des cultures, des pâtures ou des parcours extérieurs, ne peuvent pas par définition constituer des installations agrivoltaïques. Leurs projets sont instruits au titre de l'article L. 111-28 du code de l'urbanisme exclusivement.
Un agriculteur peut-il perdre de la production ?
Pour les installations hors élevage, la production agricole est significative si le rendement moyen par hectare de la parcelle est supérieur à 90 % de celui d'une zone témoin ou d'un référentiel (article R. 314-114 du code de l'énergie). Le préfet peut réduire cette proportion dans deux cas prévus par le texte.
Qui rend un avis sur le projet ?
Les ouvrages de production d'électricité solaire mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 du code de l'urbanisme, implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers, sont autorisés sur avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), sauf exception prévue à l'article L. 111-29 (avis simple).
Faut-il financer soi-même ?
Pas nécessairement : en tiers-investissement, un partenaire porte l'investissement. C'est un choix de montage commercial, qui se décide après un pré-audit.
Sources
- Article L. 314-36 du code de l'énergie (Légifrance) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047298015
- Décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux conditions d'implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers (Légifrance) : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049386027
- Conseil d'État, 3e et 8e chambres réunies, 16 mars 2026, n° 494941 (requête de la Confédération paysanne, rejetée) : https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-03-16/494941
- Conseil d'État, 3e et 8e chambres réunies, 16 mars 2026, n° 494883 (requête de la région Normandie, rejetée) : https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-03-16/494883
- Conseil d'État, 3e et 8e chambres réunies, 16 mars 2026, n° 495025 (requête de la société Verso Energy, rejetée) : https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-03-16/495025
- Instruction technique DGPE/SDPE/2025-93 du 18 février 2025 (direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises, direction générale de l'énergie et du climat, direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature) relative à l'application des dispositions sur les installations agrivoltaïques et photovoltaïques au sol : https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/instruction-2025-93/telechargement
Textes consultés le 7 octobre 2026. Les textes évoluent : vérifiez la version en vigueur avant toute décision. Cet article présente des informations générales et ne remplace pas un avis juridique.
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